993.10.Aux fins de l’objectif de l’article 993.9, les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale doivent :1°minimiser l’impact visuel d’un garage ou d’un abri de véhicule automobile;
2°harmoniser le traitement architectural d’un bâtiment ou d’une construction accessoire avec celui du bâtiment principal qu’il dessert par l’utilisation des mêmes volumes, des mêmes gabarits ou des mêmes formes;
3°harmoniser les matériaux de revêtement extérieur d’un bâtiment ou d’une construction accessoire avec ceux du bâtiment principal qu’il dessert. L’utilisation d’une feuille de polyéthylène est prohibée, sauf si elle est utilisée pour un abri d’hiver;
4°harmoniser les couleurs d’un bâtiment ou d’une construction accessoire avec celles du bâtiment principal qu’il dessert;
5°intégrer une rampe d’accès pour une personne handicapée à l’architecture du bâtiment principal ou à l’aménagement paysager du terrain;
6°intégrer un quai de chargement ou de déchargement à l’architecture du bâtiment principal qu’il dessert;
7°lorsqu’il s’agit de travaux de rénovation extérieure, de transformation qui modifie l’extérieur ou d’agrandissement d’un bâtiment ou d’une construction accessoire, harmoniser les couleurs des matériaux de revêtement avec celles du bâtiment accessoire ainsi rénové, transformé ou agrandi.